CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01743_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209800 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 3 août 2023, Mme B, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, dont il est relevé appel, lui a été notifié par un courrier recommandé du 7 juin 2023 à l'adresse qu'elle avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et que ce courrier lui a été présenté et distribué le 9 juin 2023, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception postal. La requête d'appel de Mme B, qui a été enregistrée le 20 juillet 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 février 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023
DTA_2209800_20231205CAA7828 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01743_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23VE01743_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel