CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01747_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire de Bobigny sur leur demande de retrait de la décision du 12 octobre 2016, présentée le 25 juin 2018, par laquelle ce dernier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) SGS Compagnie ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision de non opposition à déclaration préalable, d'enjoindre à cette même autorité de retirer cette décision de non opposition à déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1810381 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Bobigny sur la demande de retrait sollicitée par M. et Mme C le 25 juin 2018, de la décision à non opposition à déclaration préalable déposée par la SCI SGS Compagnie du 12 octobre 2016, enjoint au maire de Bobigny de retirer cette décision de non opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Bobigny et de la SCI SGS Compagnie le versement d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : La commune de Bobigny a, par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2020 et 14 janvier 2022, demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 18100381 du 22 janvier 2020 et de rejeter la demande présentée par M. et Mme C. Par un arrêt n° 20VE00981 du 8 juillet 2022, la cour a, d'une part, rejeté la requête présentée par la commune de Bobigny et les conclusions présentées par la SCI SGS Compagnie et, d'autre part, condamné la commune de Bobigny et la SCI SGS Compagnie à verser à M. et Mme C la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme et M. C ont demandé à la cour de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète par la commune de Bobigny de l'arrêt de la cour n° 20VE00981 du 8 juillet 2022. Par un arrêt n° 23VE01747 du 11 avril 2024, la cour a, d'une part, assorti l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1810381 du 22 janvier 2020, de retirer la décision de non opposition en date du 12 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt et, d'autre part, assorti la condamnation prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la cour n° 20VE00981 du 8 juillet 2022 à verser à M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. Par courrier daté du 23 mai 2024, le greffier en chef de la cour a demandé à la commune de Bobigny et à M. et Mme C de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, de l'exécution de l'arrêt n° 23VE01747 du 11 avril 2024. Par un courrier du 27 mai 2024, la commune de Bobigny a communiqué à la cour un arrêté du 24 avril 2024 portant retrait d'une décision de non opposition à déclaration préalable ainsi qu'un échange de courriels relatif au versement de la somme mise à sa charge par l'arrêt n° 20VE00981, indiquant qu'il aurait eu lieu le 27 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme et M. C demandent à la cour d'enjoindre à la commune de Bobigny de rectifier l'erreur de date contenue dans l'arrêté du 24 avril 2024. Ils soutiennent que cette erreur emporte une confusion sur l'identification de la décision administrative ayant fait l'objet du retrait administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La cour a, par un arrêt du 11 avril 2024, décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard serait prononcée s'il n'était pas procédé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, d'une part, au retrait par le maire de la commune de Bobigny de sa décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI SGS Compagnie du 12 octobre 2016 et, d'autre part, au versement à Mme et M. C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour a été notifié à la commune de Bobigny le 12 avril 2024. D'une part, la commune de Bobigny a produit, le 27 mai 2024, un arrêté de son maire, en date du 24 avril 2024, portant retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable n° 093008 16A0064. Si Mme et M. C soutiennent que l'erreur contenue dans le dispositif de cet arrêté, qui indique que la décision retirée " date du 12/10/2024 ", est substantielle, cet arrêté vise l'arrêt de la cour ordonnant de procéder au retrait de la décision litigieuse, mentionne l'objet de la demande de non opposition ainsi que son auteur, et à trois reprises la date correcte de la décision de non opposition à déclaration préalable qu'il a pour objet de retirer. Dans ces conditions, cette erreur matérielle ne peut être regardée comme entraînant une confusion sur l'acte administratif faisant effectivement l'objet d'un retrait, et le maire de la commune de Bobigny doit donc être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable déposée par la SCI SGS Compagnie du 12 octobre 2016 dans le délai imparti par l'arrêt du 11 avril 2024. 4. D'autre part, la commune de Bobigny a produit, le 27 mai 2024, un échange de courriels faisant état du versement de la somme mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens en date du 27 juillet 2022. Cette pièce a été communiquée au conseil de Mme et M. C le 28 mai 2024, sans être contestée. Dans ces conditions, cette somme doit être regardée comme ayant été versée à M. et Mme C dans le délai imparti. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Bobigny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et B C et à la commune de Bobigny. Fait à Versailles, le 11 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01747_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel