CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01761_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher en date du 2 novembre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, rejetant son recours gracieux présenté le 27 août 2021 à l'encontre de la décision du 2 août 2021 l'affectant sur le poste de chargé d'entretien et de maintenance au collège Jean Edmond de Vendôme et de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200007 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Micou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au département de Loir-et-Cher de le réintégrer dans ses fonctions à l'issue de son congé maladie ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 500 euros à lui verser conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en 2019, il a été muté à la direction de la logistique ; il a alors été décidé de créer le poste de " régisseur événementiel " pour le lui accorder ; il a rédigé sa fiche de poste et il a toujours été convenu qu'il serait promu au grade de technicien ; il a ainsi " basculé " sur un poste de catégorie B puisque le poste de régisseur évènementiel n'est jamais classé en catégorie C dans la fonction publique territoriale ; il a appris à maitriser un système complexe et travaillait en totale autonomie, en disposant d'un véhicule de fonction ; par décision du mois d'août 2021, il a été muté d'office par le nouveau président du conseil départemental ; il lui est reproché de ne pas " avoir su ou voulu former ses collègues de la logistique de manière suffisante. " et d'être à l'origine de " tensions avec l'équipe de la logistique et sa hiérarchie. " ;
- il ne disposait pas de plus de connaissances que ses collègues, et le département n'a jamais produit la moindre pièce démontrant qu'il lui aurait été demandé de former ses collègues et surtout qu'il lui aurait été reproché de ne pas le faire ou de rechigner à le faire ; il lui est reproché d'avoir généré une " mauvaise ambiance " ou des " tensions " avec ses collègues et sa hiérarchie, avec pour seule justification un courriel du 27 juillet 2021, alors que ce document s'analyse en une preuve auto constituée dont la valeur est inopérante ; s'il n'avait pas effectué les taches qui lui avaient été demandées, ses supérieurs n'auraient pas manqué de lui rappeler, à tout le moins dans les fiches d'entretiens individuels ; il ne peut lui être reproché de s'être emporté lorsqu'il a appris qu'il ne serait pas promu ; il justifie d'éloges le concernant formulés par courriers des 23 février 2021 et 11 février 2021 ; il s'est toujours montré respectueux de sa hiérarchie ; la cause de son long arrêt de travail pour maladie réside dans les conditions dans lesquelles il a été sanctionné de manière déguisée malgré l'implication qu'il a démontrée ; si la hiérarchie et certains agents se seraient émus de ce qu'il a continué à intervenir lors de matchs de basket, il ne leur appartenait pas de s'émouvoir de ce qui constitue un élément de sa vie privée ; si par correspondance en date du 20 juillet 2021, le département a effectué un " rappel déontologique " en lui demandant sous quel statut il effectuait cette activité (rémunérée ou non), il convient de rappeler qu'il intervient lors de matchs de basket d'un club de Blois pour y gérer une partie de l'éclairage ; seule la question de son éventuelle rémunération, qui aurait alors pu entrainer un éventuel cumul illégal, interrogeait le département ; il a justifié de son implication purement bénévole auprès de l'association sportive et le département n'a poursuivi aucune procédure à son encontre ; la mutation en cause entrainera une dégradation subtile mais certaine de ses conditions de travail ; le département n'a cessé d'affirmer que son traitement indiciaire ne subit pas de modification mais la promotion devant logiquement suivre la création du poste de régisseur lui était quasi acquise ; il aurait dû être promu au grade de technicien ; la décision attaquée a pour conséquence l'impossibilité quasi certaine d'obtenir le grade de technicien et constitue une véritable rétrogradation, soudainement mise en œuvre peu de temps avant la commission administrative paritaire ; en sa qualité de régisseur évènementiel, il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en raison des divers évènements organisés par le département ; avec le poste imposé, il subit de facto une baisse importante de sa rémunération ce qui constitue donc une dégradation de ses conditions de travail ; il disposait d'un véhicule de fonction dans le poste occupé, cet avantage, rarissime pour un agent de catégorie C, lui est donc retiré ce qui constitue une nouvelle dégradation matérielle de ses conditions de travail ;
- la décision de mutation attaquée constitue ainsi une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, agent de catégorie C, a exercé les fonctions de régisseur au sein du service technique logistique de la direction de la logistique du conseil départemental de Loir-et-Cher à compter du 23 octobre 2019. Par correspondance en date du 2 août 2021, le directeur général adjoint lui a notifié une décision d'affectation sur le poste de chargé d'entretien et de maintenance au collège Jean Edmond de Vendôme. M. B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher en date du 2 novembre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, rejetant son recours gracieux présenté le 27 août 2021 à l'encontre de la décision du 2 août 2021. Il relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ".
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable ainsi que l'ont exactement précisé les premiers juges.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'affecter M. B au collège Jean Edmond a été prise au regard de difficultés relationnelles sérieuses avec ses collègues impliqués dans le fonctionnement de la régie et l'équipe d'encadrement au sein du service logistique et qu'elle est ainsi justifiée par des considérations tirées de l'intérêt du service. Contrairement à ce qu'il soutient de nouveau en appel, M. B n'a en conséquence de la décision en litige subi aucune perte de rémunération ni aucune atteinte à ses droits et avantages, quand bien même il avance que le poste qu'il occupe désormais lui semble moins intéressant, précise qu'il a été remplacé dans son poste initial par deux régisseurs, observe qu'un véhicule de service était toujours tenu à sa disposition pour l'exercice de ses anciennes fonctions, et rappelle qu'il a pu bénéficier à cette époque du versement d'heures supplémentaires, y compris lors d'événements organisés par le département en soirée et en fin de semaine. S'il observe qu'il a reçu des courriers de remerciement pour ses interventions, et fait valoir qu'il a fait preuve de professionnalisme en dépit des difficultés relationnelles avec ses collègues, puisqu'il aurait été envisagé de le promouvoir au grade de technicien du fait de ses fonctions de régisseur, il ne justifie pas de la méconnaissance d'un droit statutaire au bénéfice d'un avancement. Il suit de là que les moyens invoqués en appel, tirés de ce que cette décision est une sanction déguisée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être en tout état de cause écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles le 25 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23VE01761Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE01761_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel