CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01762_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304225 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Martin-Pigeon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a incorrectement retenu qu'il n'avait pas fait de démarche visant à solliciter un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen circonstancié de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 décembre 1987, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 23 mai 2023 sur son lieu de travail. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. L'arrêté contesté vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L'arrêté contesté précise en outre que M. A, célibataire et père de deux enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. A justifie avoir présenté une demande de rendez-vous à la préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le préfet a, à tort, mentionné que M. A n'avait effectué aucune démarche visant à solliciter un titre de séjour, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2019, de son activité salariée et de la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas de sa présence en France avant juin 2020, s'y est maintenu et y a travaillé sans être en possession d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail. S'il justifie de ses efforts d'insertion professionnelle par la production de bulletins de paie d'août 2020 à janvier 2021 pour un travail d'employé polyvalent à temps plein, de juin 2020 à mai 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel, de juillet 2020 à octobre 2021 en tant qu'aide déménageur, et depuis mai 2021, en tant que plongeur au sein d'une entreprise de restauration à temps complet, cet emploi était encore récent à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-deux ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de faire état d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. D'une part, l'arrêté contesté mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présence en France depuis le 14 janvier 2019 déclarée par M. A et l'absence de fortes attaches sur le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D'autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01762_20241107