CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01765_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2301495 et 2302399 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête n° 2301495 D A dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 31 mars 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, et rejeté ses demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 31 mars 2023, ainsi que la demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir sans autorisation du département de Loir-et-Cher, a fixé ses obligations de pointage, l'a obligée à répondre aux convocations de la police judiciaire et a prononcé la remise de son passeport. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées, les 28 juillet, 9 et 10 août et 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Jean, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 31 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2023 en tant qu'il porte assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante turque, née le 22 mars 1983, qui déclare être entrée en France le 1er mars 2022, a présenté le 22 juin 2022 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et par un arrêté du 21 juin 2023, l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, rejeté le surplus de ses demandes d'annulation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas stéréotypée. Le préfet a notamment relevé que les documents produits comportaient des incohérences quant à la stabilité du séjour de l'époux D A, titulaire d'une carte de résident, et qu'eu égard à l'établissement de la famille en Turquie jusque très récemment, Mme A ne pouvait se prévaloir d'un ancrage de sa vie privée et familiale en France. Le moyen d'insuffisance de motivation manque par conséquent en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher, qui a notamment pris en considération le fait que Mme A est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de quatre enfants, dont trois mineurs scolarisés en France, n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. Mme A, qui déclare être à nouveau entrée sur le territoire français en mars 2022, se prévaut d'un précédent séjour en France de 2003 à 2016, dont onze ans en situation régulière, et de la présence en France de son époux, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de ses trois enfants mineurs, scolarisés, nés en 2006, 2010 et 2020 et d'un enfant majeur né en 2004. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années, elle a résidé hors de France du 29 juillet 2016 au 1er mars 2022, période au cours de laquelle ses enfants ont été scolarisés en Turquie, et que son époux a réalisé sept allers-retours entre la France et la Turquie, pour finalement se maintenir en Turquie de 2020 au 23 février 2022. La requérante ne se prévaut d'aucunes attaches personnelles en France en dehors de sa famille proche. Le couple ne justifie pas de ses ressources. Dans ces circonstances, eu égard au caractère très récent de la reconstitution de la cellule familiale sur le territoire français à la date de la décision contestée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple de même nationalité et de ses trois enfants mineurs se poursuive dans leur pays d'origine, où les enfants ont vécu et été scolarisés de 2016 à 2022, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des trois enfants mineurs D Mme A. En outre, la requérante ne justifie pas de ses conditions de vie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En vertu de l'article L. 732-1 de ce code, les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. 11. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les dispositions conventionnelles et légales applicables, ainsi que les éléments de fait fondant la décision portant assignation à résidence D A et la mention de ce que sa situation personnelle a été examinée de manière approfondie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 12. En deuxième lieu, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse la requérante n'avait pas exécuté la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise moins d'un an auparavant. La circonstance que Mme A a introduit un recours contentieux le 20 avril 2023 contre cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit assignée à résidence. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément établissant que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, Mme A se trouvait dès lors dans le cas où le préfet a la faculté de l'assigner à résidence alors même que le tribunal n'avait pas encore statué sur le recours contentieux tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'assignation à résidence au sein du département de Loir-et-Cher est disproportionnée, la circonstance qu'elle soit mère de trois enfants mineurs scolarisés en France est sans incidence dès lors que l'assignation à résidence n'a pour effet ni de séparer la requérante de ses enfants, ni d'empêcher les enfants de poursuivre leur scolarité. La requérante n'établit pas que l'établissement scolaire, les activités extra-scolaires ou les rendez-vous médicaux de ses enfants se situent en dehors du département de Loir-et-Cher. Enfin, la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de fuite. Par suite le moyen tiré du caractère disproportionné de l'assignation à résidence doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête D A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Versailles, le 9 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01765_20240709
TA3416 février 2026
DTA_2301495_20260216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE01765_20240709
Données disponibles
- Texte intégral