CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01769_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2214539 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte de ce que son métier est en tension ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet aurait dû régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1993 à Boghni, qui a déclaré être entré en France le 26 décembre 2018, a sollicité le 28 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui des moyens invoqués, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant soutient à nouveau en appel que le préfet aurait dû régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant est employé depuis le d'octobre 2019 comme mécanicien, spécialisé dans la réparation des poids-lourds décrit par son employeur comme un métier dont le marché de l'emploi est tendu. L'attestation émise par son employeur le 30 février 2023 fait état, en effet, de la difficulté de trouver un profil professionnel comme le sien et de ce que l'activité de la société qui l'emploie dépend grandement de la présence de l'intéressé parmi ses faibles effectifs. Des attestations de proches témoignent de ses qualités morales et professionnelles. En appel le requérant ne produit ni ne fait état, cependant, d'aucun élément nouveau qui soit susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges dont les motifs, retenus à bon droit au point 5 du jugement attaqué, doivent ainsi être adoptés et ajoutés à ceux qui viennent d'être exposés pour écarter ce moyen repris.
5. Le requérant soutient qu'entré en France le 26 décembre 2018, il travaille comme mécanicien depuis le mois d'octobre 2019. Il fait état de la qualité de son intégration sociale et professionnelle en France, ce dont il entend justifier notamment par la production en première instance d'attestations de proches faisant état de ses qualités professionnelles, humaines et morales. Il soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne représente pas de menace à l'ordre public. Cependant, ces seuls éléments, alors que M. B est célibataire et sans charge de famille en France où il n'allègue résider habituellement que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie, ne suffisent pas à faire regarder l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine comme entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. MASSIAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01769_20240524
Données disponibles
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