CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01772_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter chaque lundi et jeudi à 9 heures au commissariat de Montargis, lui a interdit de sortir du département du Loiret sans autorisation et l'a obligé à remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport.
Par un jugement n° 2300126 du 27 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lagrue, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lagrue, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
-l'arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent ;
-il est entaché d'un défaut de motivation ;
-il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc, né le 20 octobre 1991 à Suruc, relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 de la préfète du Loiret l'assignant à résidence dans le département du Loiret, pour une durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à se présenter chaque lundi et jeudi à 9 heures au commissariat de Montargis, lui interdisant de sortir du département du Loiret sans autorisation et l'obligeant à remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport.
3. En premier lieu, par l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret n° 45-2021-197, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 12 octobre 2022. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7831 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01772_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE01772_20231031
Données disponibles
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