CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01773_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2304277 en date du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a annulé l'arrêté du 17 mai 2023, a enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
La requête a été communiquée à M. F qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier en date du 10 janvier 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à cette mesure d'instruction, le préfet de l'Essonne a fait savoir à la cour par courrier du 16 janvier 2024 et mémoire du 7 février 2024, que le transfert de M. F vers l'Allemagne n'a pas été exécuté, qu'il a été placé en procédure normale et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise valable du 17 mai 2023 au 16 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme E et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. F est un ressortissant turc né le 10 novembre 1999 à Varto, muni d'une attestation de demande d'asile en procédure D délivrée le 19 avril 2023. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Allemagne le 2 octobre 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet de l'Essonne a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. F le 20 avril 2023. Les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 24 avril 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. F aux autorités allemandes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. F, d'un recours contre l'arrêté du 17 mai 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2023, effectuée le même jour, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 6 janvier 2024, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. F, la France est devenue responsable, le 6 janvier 2024, du traitement de la demande de protection internationale de M. F, et la décision de transfert en litige est devenue caduque. En outre, le préfet de l'Essonne indique que le transfert de M. F vers l'Allemagne n'a pas été exécuté, qu'il a été placé en procédure normale et qu'une attestation de demandeur d'asile valable du 17 mai 2023 au 16 mars 2024 a été remise à l'intéressé. Dès lors, la requête du préfet de l'Essonne qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2023 annulant son arrêté du 17 mai 2023 ordonnant le transfert vers l'Allemagne de M. F est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Essonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C F.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23VE01773_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel