CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01778_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204027 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Cariou, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les huit jours de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des éléments de fait et de droit ; Sur le bien-fondé du jugement : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour est entachée d'irrégularité puisque l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il a également méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - il a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a enfin méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision n°2023/2712 du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 janvier 1995 à Kindia (Guinée), a déclaré être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qui a été exécutée le 20 août 2020. Il est revenu en France le 25 août 2020 et a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2021. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 6 janvier 2022. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 2 septembre 2022, a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, M. A se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture du Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 41-2021-01-25-001 du 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A reprend encore en appel les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et de ce que l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue un vice de procédure, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 5 à 8 du jugement entrepris. 9. En quatrième lieu, M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu et que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle particulière, depuis son entrée en France en 2019 et qu'il vit en couple avec une compatriote, dont la régularité du séjour n'est pas établie par les pièces du dossier, y compris en cause d'appel. La circonstance qu'une fille est née de leur union, le 6 décembre 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de son édiction. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qui empêcherait que la vie familiale se poursuive hors de France et notamment dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 août 2021, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher Fait à Versailles, le 30 janvier 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01778_20240130
TA307 février 2025
DTA_2204027_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01778_20240130
Données disponibles
- Texte intégral