CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01781_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2307419 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait aussi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait de surcroît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la procédure relative à sa demande d'asile n'est pas clôturée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A C B, ressortissant congolais né le 13 janvier 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 23 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". / Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. M. B soutient de nouveau qu'il est marié avec une compatriote, présente régulièrement sur le territoire français et qu'il contribue aussi à la prise en charge de l'enfant de son épouse, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont l'entrée en France le 15 novembre 2021 est récente, n'était marié que depuis le 25 mars 2023, soit depuis deux mois seulement à la date de l'arrêté en litige. En appel, si M. B avance aussi vivre en concubinage avec son épouse depuis l'année 2022, il ne justifie pas par les pièces au dossier d'une vie commune effective ancienne et stable. S'il allègue aussi être le père d'un enfant français, il ressort de l'acte de naissance de l'enfant de son épouse, née en 2013, versé au dossier, qu'il n'est pas son père biologique. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière comme l'a exactement relevé le premier juge. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Tout d'abord, si M. B entend invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. Ensuite, M. B n'établit par aucun élément qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). " 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. M. B soutient en appel qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que la procédure de sa demande d'asile n'a pas été clôturée, ce dernier bénéficiant d'un droit au réexamen. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la fiche " TelemOfpra " versée par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 30 décembre 2022. Il ne ressort pas non plus de cette pièce versée au dossier qu'il aurait par la suite déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient en appel, M. B ne justifiait pas, au moment où a été pris l'arrêté attaqué, d'un droit au maintien sur le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise du droit au maintien du requérant sur le territoire doit, en conséquence, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles le 26 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7826 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE01781_20231026
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