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CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01782_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301170 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Par un second jugement n° 2301170 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Olibé, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 8 juin 1998, entrée en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 2 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. Par un premier jugement du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, par le jugement attaqué du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les seules conclusions dont il était saisi, tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont irrecevables et que les moyens y afférents sont inopérants.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-algérien, ni les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 de ce code, dès lors qu'elle est célibataire sans charge de famille et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que ces dispositions ne pouvant être invoquées par les ressortissants tunisiens à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, sa demande a été examinée par le préfet au titre de son pouvoir d'appréciation à titre gracieux et qu'il ne ressort pas des éléments présentés qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige, au demeurant dépourvu de précisions, manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité salariée. Toutefois, elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration du délai de validité de son visa de court séjour et n'était présente en France que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Si elle établit avoir travaillé quelques jours en février et au mois de mars 2019, comme vendeuse, d'octobre 2019 à février 2020 et de mars à juin 2020 chez un autre employeur, en qualité de serveuse, au mois de décembre 2020 sur un emploi d'agent de nettoyage polyvalent, du 7 juillet au 7 septembre 2021 en tant qu'équipière polyvalente dans la restauration, du 22 novembre 2021 au 2 février 2022 en contrat d'apprentissage comme négociatrice, en septembre et octobre 2022, comme garde d'enfants à domicile, et en intérim en tant que chargée d'assistance du 10 octobre 2022 au 10 mars 2023, Mme A ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Le contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 9 mai 2023 est postérieur à l'arrêté contesté, ainsi que son inscription à une formation de conseillère clientèle bancaire du 3 avril 2023 au 25 mai 2023. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour Mme A, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en qualité de salariée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ses seules attaches familiales en France sont sa tante, dont le lien de parenté avec la requérante n'est au demeurant pas démontré, et le mari de celle-ci. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa privée et familiale, le préfet des Hauts de Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01782_20241112
TA303 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
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- Juge des référés
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- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01782_20241112