CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01831_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps nécessaire à son examen ou, subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Achache, son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2209446 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A, représenté par Me Achache, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que par un arrêté en date du 28 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté, adressé au nom de M. A à la " Cellule des mineurs isolés " sise 4 avenue Benoit Frachon à Nanterre, a été distribué le 6 mai 2021 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Si M. A fait valoir qu'il avait été confié depuis le 4 janvier 2019 au " Service des solidarités territoriales 6 " par une décision judiciaire, ce dont, selon lui, le préfet devait nécessairement en avoir connaissance, il est constant que ce service est domicilié à la même adresse que celle mentionnée ci-dessus, qui est celle que l'intéressé avait mentionné dans sa demande de titre de séjour en date du 11 février 2021. Par suite, et alors que le pli en cause a bien été délivré à cette adresse contre signature, il doit être regardé comme régulièrement notifié le 6 mai 2021. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti à cette fin. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. A au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 12 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 23VE02547
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01831_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23VE01831_20240312
Données disponibles
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