CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01855_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Union technique du bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres Val-de-Seine à lui verser une provision de 90 851,24 euros TTC au titre du solde du marché de travaux de réhabilitation de la piscine de Brunoy et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres Val-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303617 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Union technique du bâtiment, représentée par Me Poux-Jalaguier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres Val-de-Seine à lui verser une provision de 90 851,24 euros TTC assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres Val-de-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de la procédure d'appel. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, la société Union technique du bâtiment déclare se désister purement et simplement de sa requête. La procédure a été communiquée à la communauté du Val-d'Yerres Val-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Union technique du bâtiment est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Union technique du bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union technique du bâtiment et à la communauté d'agglomération du Val-d'Yerres Val-de-Seine Fait à Versailles le 18 septembre 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01855_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel