CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01863_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cegy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2308594 du 5 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Lagrue, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu'elle ne mentionne pas la durée de son séjour en France, ses attaches sur le territoire et son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa durée de résidence et de son insertion professionnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'indique pas expressément le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 26 février 1998, entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 13 juin 2023 pour des faits d'outrages et violences volontaires sur un agent exploitant un réseau de transport public de voyageur. Par l'arrêté contesté du 14 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
4. L'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle depuis novembre 2017. Toutefois, entré irrégulièrement en France, il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 janvier 2018. Célibataire, sans charge de famille, hébergé chez une tante ou un cousin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il a été interpellé pour des faits d'outrages et violences volontaires sur un agent exploitant un réseau de transport public de voyageur et est connu des services de police sous divers alias notamment pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, alors même qu'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en tant que vendeur polyvalent, et des fiches de paie de mars 2020 à juin 2023, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
8. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet de police, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant conteste la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, dès lors que son interpellation n'a fait l'objet que d'un avertissement pénal probatoire assorti d'une obligation de suivi d'un stage de citoyenneté, il ne conteste s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de police était dès lors légalement fondé, pour ce seul motif à lui refuser un délai de départ volontaire. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".
10. Si le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent, dès lors qu'il n'aurait pas indiqué précisément le pays à destination duquel il pourra être éloigné, il ressort de l'arrêté contesté que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen manque en fait.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 décembre 2023
DTA_2308594_20231214CAA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01863_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01863_20241112