CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01865_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2304354 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B, représenté par Me Djellal, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Il soutient que :
- il maintient ses demandes formulées devant le tribunal administratif ;
- le juge de première instance n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- il a méconnu les droits de la défense dès lors qu'il a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- les dispositions des articles 10-2 et 10-3 du code de la procédure pénale ont bien été méconnues lors de son audition du fait de l'absence d'un interprète ;
- l'arrêté attaqué, qui se fonde d'ailleurs sur ses déclarations alors qu'il ne maîtrise pas la langue française, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1988, fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le juge de première instance n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois de l'examen du jugement en litige que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a répondu à ce moyen, au point 2 de ce jugement, par une motivation suffisante au regard de l'argumentation soulevée en première instance par le requérant. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le juge de première instance aurait écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend n'est pas de nature à établir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des droits de la défense. Au demeurant, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend.
5. En troisième lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. Par suite, en admettant que M. B ait entendu, en indiquant qu'il " maintient ses demandes formulées devant le tribunal administratif ", reprendre l'ensemble de ses moyens de première instance, il ne remet ainsi pas utilement en cause le bien-fondé des réponses apportées par le juge de première instance sur ces moyens. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 10-2 et 10-3 du code de la procédure pénale qui ne lui sont pas applicables.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. A cet égard, si le requérant soutient que le préfet n'a pu se fonder sur ses déclarations dès lors qu'il ne maitriserait pas la langue française, il ressort cependant des mentions du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 30 mai 2023 dressé par un officier de police judiciaire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées sans jamais solliciter le recours à un interprète. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01865_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01865_20240424
Données disponibles
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