CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01866_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2213720 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme B, représentée par Me Nganga, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 1970, entrée en France en 2013 selon ses déclarations, mise en possession de titres de séjour du 19 décembre 2018 au 29 janvier 2022, en raison de son état de santé, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme B relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 26 juillet 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites par l'OFII en première instance, que Mme B, qui produit peu de pièces relatives à son état de santé, a été prise en charge pour une maladie de Basedow évoluant depuis 2000, une anémie, une cardiothyréose et un goitre compressif, et qu'elle a subi le 9 mai 2022 une thyroïdectomie totale, dont les suites ont été simples. A la date de l'arrêté contesté, un traitement par Lévothyrox, paracétamol et Tramadol lui était prescrit, ainsi qu'un suivi régulier en endocrinologie, médecine interne et ophtalmologie. Si la requérante produit notamment un " rapport médical " du 13 octobre 2022, d'un médecin spécialiste ORL et chirurgien cervico-facial en poste au sein du centre hospitalier universitaire de Cocody en république de Côte d'Ivoire, selon lequel " l'examen de la pièce opératoire a conclu à un carcinome papillaire de la thyroïde ne peut pas être prise en charge dans notre pays. En effet cette pathologie dont le suivie médical nécessite une scintigraphie voire un TEP SCAN, et une radiothérapie a l'iode (IRATHERAPIE) ne sont pas disponible dans notre pays actuellement ", il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B soit, après l'ablation de la thyroïde dont elle a bénéficié, porteuse d'une pathologie cancéreuse, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement et du suivi médical requis par son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01866_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel