CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01889_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2019, 13 août 2021, 26 janvier et 1er décembre 2022, Mme F D, Mmes C et G A et MM. E et B A, représentés par Me Auger, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme D la somme de 198 033,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 et de leur capitalisation à compter du 22 juillet 2019, à prendre à sa charge, à titre viager, l'acquisition et du renouvellement de sa prothèse, pour une somme estimée à 226 143,13 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive à l'hôpital Ambroise Paré à la suite de sa chute du 27 décembre 2013 ; à verser à chacun des quatre enfants de Mme D la somme de 2 000 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation en réparation de leurs préjudices propres résultant de la prise en charge fautive de leur mère ; de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 6 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900394 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à verser à Mme D les sommes qu'elle engagera au titre de ses dépenses de santé futures sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement ainsi qu'une somme de 240 600 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 140 171,18 euros déjà versée, cette somme portant intérêts à compter 19 mai 2017, les intérêts échus à la date du 23 juillet 2019 étant capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ; a condamné l'AP-HP à verser à Mme C A, Mme G A, M. E A et M. B A la somme de 2 000 euros chacun, cette somme portant intérêts à compter 19 mai 2017, et les intérêts échus à la date du 23 juillet 2019 étant capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ; a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris les sommes correspondants aux dépenses de santé futures engagées pour Mme D sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 28 du jugement ainsi qu'une somme de 84 373,95 euros, cette somme portant intérêts à compter 24 novembre 2021, et les intérêts échus à la date du 24 novembre 2022 étant capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ; a condamné l'AP-HP à verser la somme de 95 408,64 euros à la société Sofaxis, sous déduction de la provision de 69 072,68 euros déjà mise à sa charge, ainsi que les dépenses de santé futures engagées pour Mme D sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 32 du jugement ; a condamné l'AP-HP à verser la somme de 62 039,80 euros à l'OPH de Courbevoie sous déduction de la provision du même montant déjà mise à sa charge ; a condamné l'AP-HP à verser la somme de 131 514,19 euros à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi que les arrérages à échoir de la rente d'invalidité de Mme D sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 39 du jugement ; a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion ; a condamné l'AP-HP à verser une somme de 2 000 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a condamné l'AP-HP à verser une somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a condamné l'AP-HP à verser une somme de 1 000 euros à la société Sofaxis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a condamné l'AP-HP à verser une somme de 1 000 euros à l'OPH de Courbevoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme F D, représentée par Me Auger, avocat, demande à la Cour : 1° de réformer le jugement en tant qu'il assorti sa condamnation des intérêts légaux à compter 19 mai 2017 et non à compter du 23 novembre 2015, date de la saisine de la CCI ; 2° de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 8 septembre 2023, adressé à Me Auger, Mme D a été invitée, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans le mémoire introductif d'instance. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, et présenté par Me Auger, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Mme D déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE01889_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel