CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01897_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2306617 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Garavel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont entachés d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle est disproportionnée ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 11 octobre 1989, entré en France, selon ses déclarations, le 15 février 2018, a présenté le 23 mai 2018 une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 août 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2019. A la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 24 septembre 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision, par un jugement du 18 décembre 2020. Interpellé lors d'un contrôle d'identité, M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, par un arrêté du 25 janvier 2022. Par les deux décisions contestées du 4 mai 2023, le préfet de police de Paris lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 3. En premier lieu, le moyen d'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, par adoption des motifs exposés au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le bénéfice de la protection internationale a définitivement été refusé à M. A par une décision du 16 août 2018 de l'Ofpra, notifiée le 11 septembre 2018, confirmée par une décision du 4 décembre 2019 de la CNDA, notifiée le 7 janvier 2020. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité. 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A allègue être entré en France en 2018, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 25 janvier 2022, qu'il ne justifie pas de l'existence de liens intenses et anciens avec la France et que, célibataire, il déclare avoir un enfant à charge sans en justifier. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. A le 24 septembre 2020 et le 25 janvier 2022, cette dernière décision étant d'ailleurs déjà assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois, l'interdiction de retour d'une durée de douze mois n'est pas disproportionnée. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. M. A soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il est le père d'une enfant scolarisée sur le territoire français, dont il assure seul l'entretien et l'éducation. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A et sa fille se poursuive au Cameroun, pays dont il a la nationalité, ou au Gabon, où réside la mère de cette enfant. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, eu égard notamment aux deux précédentes mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, en dépit des résultats scolaires de la fille du requérant, élève de 5ème à la date de l'arrêté contesté, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'éloignement et d'interdiction de retour durant un an portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas davantage été méconnu. 10. Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A n'est manifestement pas fondé et que la requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 23 mars 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7823 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01897_20240323
TA3824 décembre 2025
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