CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01906_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2303292 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Helalian, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention étudiant ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 24 janvier 2004 à Oujda qui a déclaré être entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa de type C valable du 15 août 2018 au 29 septembre 2018, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement s'en prévaloir pour discuter la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
4. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision d'éloignement, de ce que cette décision devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, et de ce que la décision fixant le pays de destination devrait elle-même être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement. Cependant, il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges. Par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 5 à 8, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01906_20240524
Données disponibles
- Texte intégral