CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01910_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304600 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B, représenté par Me Garavel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 621-6 et L. 621-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995, entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 mai 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens d'incompétence du signataire de l'arrêté et d'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. B se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il établit résider en France avec sa compagne et leurs deux enfants, dont l'aîné était scolarisé en école maternelle à la date de l'arrêté contesté, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple, de ses deux jeunes enfants et de son enfant à naître, de même nationalité, se poursuive hors de France. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 mars 2023, et des bulletins de paies justifiant d'une activité salariée à temps plein de juin 2020 à mars 2021, en décembre 2021 et enfin de novembre 2022 à mai 2023, cette activité a été exercée sans autorisation de travail. Le couple est hébergé par un organisme de gestion hôtelière à vocation sociale. En outre, M. B a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et l'arrêté mentionne, sans être contredit par le requérant, que ce dernier a fait l'objet de trois signalements pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 26 novembre 2019 et le 9 novembre 2021, et de viol le 26 août 2021. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits des enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les deux jeunes enfants de M. B de leurs parents, l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs n'a pas été méconnu.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. D'une part, il ressort de l'arrêté contesté que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l'absence de circonstances humanitaires, en assortissant l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 621-6 et L. 621-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01910_20241112
TA3112 mars 2026
DTA_2304600_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01910_20241112