CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01913_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B Sarr a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel M. C A, maire de la commune de Chambray-lès-Tours, a abrogé l'arrêté municipal du 10 avril 2014 lui accordant une délégation de fonctions auprès de la communauté d'agglomération Tour plus et de condamner la commune de Chambray-lès-Tours à lui verser une somme au titre des indemnités de fonction, pour la période allant de mars 2017 à juillet 2020, ainsi qu'une somme au titre des préjudices matériel et moral subis. Par un jugement n° 2002812 du 1er juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. Sarr, représenté par Me Yamba, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Chambray-lès-Tours à lui verser la somme de 58 790 euros et 22 centimes, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 10 août 2020 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Chambray-lès-Tours de lui remettre des bulletins de salaires correspondant à la somme versée ; 5°) et de mettre à la charge de la commune de Chambray-lès-Tours la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité, faute de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires ; - il a droit à la somme de de 58 790 euros et 22 centimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Chambray-lès-Tours, représentée par Me Veauvy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Sarr la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires de M. Sarr étaient irrecevables compte tenu de l'absence d'une décision de l'administration liant le contentieux ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. Sarr, conseiller municipal de la commune de Chambray-lès-Tours, s'est vu accorder, par un arrêté n° 2014/133/SG du maire de la commune daté du 10 avril 2014, une délégation de fonctions auprès de la communauté d'agglomération Tour plus. Par un arrêté n° 2020/057/SG du 13 février 2020, le maire de la commune de Chambray-lès-Tours a abrogé l'arrêté du 10 avril 20104 précité, mettant par conséquent fin à la délégation de fonctions de M. Sarr. Ce dernier fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 et à la condamnation de la commune de Chambray-lès-Tours à lui verser la somme de 58 790 euros et 22 centimes au titre des indemnités de fonction qui lui auraient été dues pour la période allant de mars 2017 à juillet 2020, plus la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. Sarr a saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Chambray-lès-Tours, sans avoir formé auprès de cette dernière une demande d'indemnisation préalable de nature à lier le contentieux. Ces conclusions de M. Sarr sont par suite irrecevables. Sur la légalité de la décision contestée : 5. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2020 ne sont assorties d'aucun moyen en appel. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. Sarr n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Par suite, la requête d'appel de M. Sarr est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Sarr est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Sarr et à la commune de Chambray-lès-Tours. Fait à Versailles le 29 février 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, Bernard EVEN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23VE01913_20240229
Données disponibles
- Texte intégral