CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01920_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 décembre 2018, 27 décembre 2021, 19 avril 2022 et 13 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 27 juillet 2019, 23 décembre 2021 et 13 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Tsouderos, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser la somme de 742 245,69 euros, majorée des intérêts à partir du 12 octobre 2018 et de leur capitalisation, ainsi qu'une indemnité annuelle de 96 408 euros, dont devront être déduites les sommes perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge entre le 13 février 2014 et le 1er mars 2014 ; de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy aux entiers dépens, et notamment de mettre à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 3 060 euros ; de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1813437 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier Victor Dupouy à verser à Mme B la somme de 656 446 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 en réparation de ses préjudices ; à condamné le centre hospitalier à verser à Mme B, à compter de la date de notification du jugement, au titre de l'assistance par tierce personne non spécialisée, une rente trimestrielle de 19 281,5 euros, versée par trimestre échu et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux points 29 et 30 du jugement ; à condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 192 525,60 euros ; à condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM du Val-d'Oise les dépenses de santé exposées à compter de la date du présent jugement à raison du dommage subi par Mme B, sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 45 du présent jugement ; à condamné le centre hospitalier à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; à mis à la charge du centre hospitalier, le paiement des frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 060 euros ; à condamné le centre hospitalier à verser à Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM du Val-d'Oise une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août 2023 et le 29 septembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL représenté par la SARL LE PRADO-GILBERT, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter les conclusions de Mme C B épouse A ; Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, le CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu le courrier de la cour adressé au CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL en date du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. Le CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête au CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER d'ARGENTEUIL et à Mme C B épouse A. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023, Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01920_20231122
TA7514 août 2025
ORTA_1813437_20250814Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE01920_20231122
Données disponibles
- Texte intégral