CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01945_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201243 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 14 janvier 2022 de la préfète du Loiret ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 5 juin 1975 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France le 23 septembre 2013, a sollicité le 26 septembre 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 janvier 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle est bien intégrée et exerce une activité bénévole au sein de l'Eglise Charisma d'Orléans, qu'elle souffre d'être dans l'impossibilité d'avoir des enfants et qu'elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine, ces éléments, alors qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration professionnelle et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France en dehors de son conjoint qui est en situation irrégulière, ne sont pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait refusé à tort d'exercer son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de fait, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 9. En cinquième lieu en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 19 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01945_20240419
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