CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01946_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201254 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 14 janvier 2022 de la préfète du Loiret ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 27 mars 1979 à Dinga, entré irrégulièrement en France le 9 mai 2013, a sollicité le 13 mars 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 janvier 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. A fait valoir qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine en raison de risques de persécutions, qu'il est en France depuis près de neuf ans, bien intégré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que son état de santé nécessite un suivi médical en France, que c'est en raison d'un drame intime qu'il n'a pas d'enfant avec sa conjointe et qu'il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine n'ayant plus de contacts avec ses frères et sœurs et son seul enfant résidant en Angola. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément sur les craintes alléguées dans son pays alors, par ailleurs, que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne justifie d'aucune intégration sociale particulière ni professionnelle, par la seule production d'une promesse d'embauche, en outre postérieure à l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que son état de santé nécessiterait sa présence en France, le certificat médical produit se bornant à faire état de douleur à l'épaule et d'une hypertension artérielle et il ne dispose d'aucune attache familiale en France, en dehors de son épouse qui est en situation irrégulière, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident des frères et sœurs et deux enfants, ainsi qu'il l'a mentionné dans le formulaire de demande de titre de séjour. Par suite, les circonstances alléguées par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait refusé à tort d'exercer son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de fait, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 9. En cinquième lieu en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 19 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA7819 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01946_20240419
TA3125 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01946_20240419
Données disponibles
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