CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01961_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201872 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 16 août 2023 et 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Mir, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour dès lors que les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet sont anciennes et ne sont pas fondées sur un refus de titre de séjour " salarié ", que le service de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable, qu'il est présent en France depuis 2014, y est inséré, y pratique le bénévolat, y a travaillé, suivi des formations, trouvé un contrat à durée indéterminée et paie ses impôts ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée le 14 août 2024 au préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. D A C, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 20 juillet 1967 à Kinshasa, est entré en France en mars 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juillet 2021. Les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 30 septembre 2021. La préfète d'Eure-et-Loir a, par un arrêté du 21 janvier 2022, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A C fait appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A C se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2014, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle, dès lors qu'il a suivi une formation d'une cinquantaine d'heures en 2014 en bureautique, une formation aux gestes qui sauvent en 2016 et une formation de façadier peintre en 2017, qu'il est bénévole au sein des restaurants du cœur, qu'il a travaillé en qualité de livreur pour les compagnons du partage et de saisonnier entre 2018 et 2021 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 15 décembre 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-monteur échafaudeur. Toutefois, les bulletins de salaire qu'il produit au titre des mois d'août et octobre 2018, août 2019 et mai 2020 ne permettent pas de justifier d'une stabilité professionnelle en lien avec les formations qu'il a suivies. Sa présence en France depuis 2014, sa participation à des activités bénévoles et sa promesse d'embauche ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d'admission au séjour alors qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2016, à la suite du rejet de sa demande d'asile, et d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2018 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, et en dépit de l'avis favorable émis le 30 septembre 2021 par les services de la main d'œuvre étrangère, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse au moyen dirigé contre la décision de refus de séjour, celui tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application de l'alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°23VE01961
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01961_20241105
TA7512 mars 2025
ORTA_2201872_20250312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01961_20241105