CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01978_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2309801 du 4 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B C demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise ; Par un courrier en date du 8 août 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. En réponse à ce courrier, le préfet du Val-d'Oise a produit la fiche telemofpra faisant mention de l'examen, selon la procédure accélérée, de la demande d'asile de M. C. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()" . 2. M. B C, ressortissant pakistanais né le 18 octobre 2001, fait appel du jugement du 4 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. 3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B C, d'un recours contre l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 août 2023, effectuée le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013. Ainsi la France est devenue responsable, le 4 février 2024, du traitement de la demande de protection internationale de M. C laquelle a d'ailleurs été enregistrée le 6 mars 2024 en procédure accélérée et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2024, ainsi qu'il ressort de la fiche telemofpra produite par le préfet. Il s'ensuit que la décision de transfert en litige étant devenue caduque, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à son annulation. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 1er octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA781 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01978_20241001
TA1323 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01978_20241001