CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01990_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, le 14 avril 2023, d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 6 mai 2015 et 16 juin 2016, portant sur des montants de 635 euros, 5 804 euros, et 5 802 euros, concernant, pour le premier, une redevance archéologique préventive, et pour les deux autres la taxe d'aménagement, et de prononcer la décharge pour moitié de chacune de ces sommes. Par une ordonnance n° 2303082 du 19 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 août et 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bertrand, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler ces titres de perceptions ; 3°) de prononcer la décharge pour moitié des sommes qui lui sont réclamées ; 4°) le cas échéant, de sursoir à statuer dans l'attente d'un jugement relatif à l'authenticité de l'acte générateur de ces titres de perception ; 5°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a eu connaissance du permis de construire sur lequel se fonde les titres de perception contestés que le 12 février 2023 ; - ces titres de perception n'auraient pas dû être édictés en son seul nom, dès lors qu'il n'est propriétaire que pour moitié du terrain et de la construction concernés ; - le permis de construire sur lequel se fondent ces titres de perception constitue un faux document à l'encontre duquel il a déposé plainte, et qui ne peut pas de ce fait être générateur de droit ; - il n'a pas les moyens de s'acquitter de la somme qui lui est demandée, alors qu'il entretient des rapports difficiles avec sa coindivisaire et qu'il est menacé d'une saisie de son mobilier avec recours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. L'article R. 351-4 du même code dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ". 4. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre, les 6 mai 2015 et 16 juin 2016, et à prononcer pour moitié la décharge des sommes correspondantes, relevé que ces titres comportaient la mention des modalités de leur contestation et que celle-ci n'a été effectuée que le 23 janvier 2023, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précitées. Il ressort en outre du dossier de première instance, et notamment du courrier de la direction départementale des finances publiques des Yvelines, daté du 13 février 2023, qu'une mise en demeure de relance d'acquitter ces sommes a été adressée à l'intéressé le 18 janvier 2018, et qu'il en a été avisé le lendemain à son adresse postale par lettre recommandée avec accusé de réception. M. A ne contestant pas au demeurant les motifs de rejet retenus par le premier juge, ni ces faits, c'est à bon droit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant en appel, que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception et à la décharge de payer la moitié des sommes y afférentes comme tardive et donc manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du même code, de la transmettre au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 janvier 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01990_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel