CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02025_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300613 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A, représenté par Me Hached, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était recevable, l'absence de réception du courrier s'expliquant par un incident de distribution ;
- le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1986, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du cachet figurant sur le pli produit par le préfet en première instance, que la notification de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a fait l'objet d'un envoi le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse communiquée à l'administration par l'intéressé, 3 rue Charles de Gaulle à Epône. Le pli a été retourné le 15 décembre 2022 à la sous-préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A fait valoir qu'une erreur de distribution a été commise par les services postaux. Il produit une facture de gaz de juillet 2022 sur laquelle figure deux noms dont le sien et cette dernière adresse ainsi qu'un contrat de réexpédition de son courrier valable du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. Toutefois, ce contrat est postérieur à la date à laquelle le pli contenant l'arrêté du 9 décembre 2022 a été présenté à son adresse. M. A ne produit aucun pli daté, à son nom et libellé à cette adresse. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration jusqu'au 19 décembre 2022. L'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de ce que l'arrêté du 9 décembre 2022 lui a été régulièrement notifié au plus tard le 15 décembre 2022. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2023 était tardive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A aurait obtenu une copie de l'arrêté contesté au guichet de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie le 3 janvier 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02025_20240610
Données disponibles
- Texte intégral