CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02034_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axcess a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 164,96 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la non-reconduction de son marché notifié le 27 juin 2019 conclu avec le ministère des armées. Par un jugement n° 2101392 du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société par action simplifiée Axcess, représentée par Me Lathoud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 164,96 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que le cahier des charges ne le prévoyait pas, le pouvoir adjudicateur était tenu, sauf à méconnaître l'exigence de loyauté, de respecter un délai de préavis avant de notifier sa décision de non-reconduction du marché ; en lui notifiant le 29 décembre 2020 à 16h49 une non-reconduction du marché au 31 décembre 2020 à minuit, hors le cas d'une résiliation pour faute ou pour motif d'intérêt général, la ministre des armées a manqué à cette obligation et, ainsi, commis une illégalité ; - la faute commise fonde son droit à être indemnisée de son manque à gagner sur toute la durée du contrat restant à courir ; ce préjudice peut être évalué à 10 164,96 euros, soit 20 % du montant de la facturation qui aurait été due au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axcess la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Par un acte d'engagement du 8 octobre 2018, notifié le 27 juin 2019, la direction des approvisionnements en produits de santé des armées du ministère des armées a confié à la société Axcess, un marché ayant pour objet des prestations d'accueil, de surveillance, de contrôle et de filtrage au profit du centre de transfusion sanguine des armées situé rue du Lieutenant A B à Clamart (Hauts-de-Seine). Ce marché, conclu initialement pour la période courant de sa notification jusqu'au 31 décembre 2019, était tacitement reconductible par période d'un an sans pouvoir excéder quatre ans. Par un courrier électronique du 17 décembre 2020, le ministère des armées a annoncé à la société Axcess sa décision de ne pas reconduire le marché, puis, par un courrier électronique du 29 décembre 2020, il a informé la société Axcess de sa décision de ne pas reconduire ce marché. La société Axcess relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 164,96 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la non-reconduction de son marché. 3. Aux termes de l'article 1.1.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " La non reconduction du marché fait l'objet d'une décision expresse du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire du marché avant le 31 décembre de l'année en cours ". 4. La société Axcess soutient que la clause citée au point précédent, en ce qu'elle autorise le pouvoir adjudicateur à notifier la non-reconduction du contrat jusqu'à la veille de la date de prise d'effet de cette décision, méconnaît l'exigence de loyauté des relations contractuelles, qui suppose l'existence d'un délai de prévenance suffisant et qu'elle est, par suite, illégale. Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de tout droit pour un cocontractant au renouvellement d'un marché, il incombe à ce dernier d'anticiper le terme de ce marché et que, d'autre part, l'information litigieuse demeure portée à sa connaissance avant l'échéance du terme, ladite clause ne saurait méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de non reconduction de son marché serait pour ce motif entachée d'une illégalité fautive lui ouvrant droit à réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Axcess est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Axcess est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre des armées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axcess et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Versailles le 17 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 avril 2024
DTA_2101392_20240412CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02034_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02034_20241017