CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02044_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303788 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Gerard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 22 octobre 1985 à Bonaberi Douala (Cameroun), qui a déclaré être entré en France en 2019, a sollicité le 2 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022, dont il est relevé appel, a été adressé à l'intéressé par un courrier recommandé du même jour à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel. Ce courrier a été distribué et notifié à l'intéressé le 22 juillet 2023, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception postal. Le 4 septembre 2023, le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui a été rejetée par une décision n° 2023/3091 du 21 novembre 2023. La requête d'appel de M. A, qui a été enregistrée le 28 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, était, par suite, tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE02044_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel