CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02066_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306136 du 4 août 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Cardot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de quinze jours suivant le jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable en ce qu'il a bien été effectué dans le délai de deux mois prévu par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; sa requête devant le tribunal administratif a été enregistrée le 28 mars 2023 ; - le signataire ne justifie pas de sa compétence et ne bénéficie pas d'une délégation spéciale et motivée ; la décision est insuffisamment motivée, ne faisant pas apparaître les éléments de fait propres à sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - son séjour ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; en outre les dispositions de l'article L. 31-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers visées par le préfet ont été abrogées ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles L. 332-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il n'est pas concerné par les restrictions de ce dernier article ; - une atteinte disproportionnée est portée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision viole aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des articles 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du pli contenant la décision attaquée que celui-ci a été régulièrement présenté par lettre recommandée le 20 août 2022, à la dernière adresse indiquée par le requérant. Toutefois, le pli recommandé est revenu à la préfecture du Val-d'Oise avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de la décision, laquelle comportait les voies et délais de recours, doit être réputée régulièrement intervenue le 20 août 2022, jour de la présentation du pli. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 28 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir en appel de ce que le préfet a procédé ultérieurement à une seconde notification de cet arrêté le 2 mars 2023 et de la circonstance que le courrier du greffe du tribunal administratif accusant réception de sa requête est en date du 5 mai 2023. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance motivée, la demande de première instance de M. A, qui était tardive, était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pouvait être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 28 février 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23VE02066_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel