CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE02078_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une ordonnance en date du 11 décembre 2020, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de la SARL Stapedros France au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 2012792, par laquelle la SARL Stapedros France a demandé au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction à hauteur de 42 000 euros sur le fondement des articles L. 8115-3 et L. 8115-5 du code du travail ; de minorer le montant de la sanction. II - Par une deuxième requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2211167, la SARL Stapedros France, représentée par Me Fouché, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté sa réclamation à l'encontre du titre de perception émis le 10 novembre 2021 en vue de recouvrer la somme de 42 000 euros, mise à sa charge au titre de la sanction contestée par la requête enregistrée sous le n° 2012792 ; d'ordonner le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; de suspendre le recouvrement de la créance. Par un jugement n° 2012792 - 2211167 en date du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la SARL Stapedros France, représentée par Me Fouché, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler la sanction prononcée à son encontre ; 3°) de modérer la sanction prononcée le 1er octobre 2020 par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France à son encontre. Vu les demandes de régularisation adressées par la cour en date du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 414-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () 3. En dépit de la demande de régularisation dont Me Lampin a pris connaissance à la date du 7 septembre 2023 à 16 :00, au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", rendue obligatoire pour les avocats à compter du 1er janvier 2017, aucune réponse conforme n'a été donnée à cette demande. Par suite, la requête de la SARL Stapedros France, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de 7 jours, est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Stapedros France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Stapedros France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au DRIEETS d'Ile-de-France. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 août 2023
ORTA_2211167_20230816CAA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02078_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE02078_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel