CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02092_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2310630 du 31 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant gambien né le 23 juillet 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2017, a présenté une demande d'asile rejetée le 14 septembre 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 28 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis une demande de réexamen rejetée par l'OFPRA le 27 mars 2023, décision confirmée le 9 juin 2023 par la CNDA. Par l'arrêté contesté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 31 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux, ni critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de son insuffisance de motivation. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France de la présence en France de sa fille C et de la relation qu'il entretient avec la mère de celle-ci. Toutefois, M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2021 par le préfet du Val d'Oise. En se bornant à produire l'acte de naissance d'un enfant né le 6 mars 2023, reconnu le 30 mai 2023 par " Musa Baldeh né le 23 juillet 1992 ", l'intéressé ne justifie pas de la réalité d'une vie commune avec la mère de cet enfant, ni de la régularité du séjour de la mère de l'enfant, ni de sa participation à l'entretien et l'éducation de celui-ci. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière sur le territoire français, notamment professionnelle. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Dès lors que M. A n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec l'enfant qu'il dit avoir reconnu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02092_20241126
TA788 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02092_20241126