CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02094_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023, notifié le 7 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2306971 du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2308168 du 7 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Mohamed, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant égyptien né le 21 septembre 1986, qui a déclaré être titulaire de " papiers italiens " et vivre entre l'Italie et la France, a été interpellé et entendu par les services de police le 6 juin 2023. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 7 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. L'arrêté attaqué mentionne que M. A n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontalier lors de son interpellation, n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et que, n'ayant effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, il est dépourvu de titre de séjour. Le préfet a également relevé que M. A exerçait une activité professionnelle sans justifier d'une autorisation de travail, ni d'un titre de séjour l'y autorisant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
6. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il se prévaut d'une durée de présence de près de treize années en France et de son activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment depuis son arrivée sur le territoire, il a déclaré vivre entre l'Italie et la France, et n'apporte aucune précision sur sa situation, ni ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, le préfet a également relevé, sans être contredit, que M. A a été interpellé pour des faits de blanchiment commis de façon habituelle de biens ou de fonds provenant d'un délit de fraude fiscale et que ses empreintes digitales figurent au fichier automatisé pour des infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas assortis de précisions, ni de pièces justificatives, ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ".
8. L'arrêté contesté, qui mentionne que M. A n'est pas en mesure de justifier de la date de son entrée en France et s'y est maintenu en situation irrégulière sans effectuer de démarches en vue de régulariser sa situation, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire. M. A se trouvait, de ce seul fait, dans le cas où le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement est présumé. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis treize ans et de sa situation professionnelle, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise les textes dont il est fait application et analyse la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, d'une part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l'absence de production de toute pièces justificatives de la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas davantage assorti de précisions, doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
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- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02094_20241022