CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02126_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 février 2022 portant révision du montant de la somme qui lui a été accordée au titre du dispositif « MaPrimeRenov ». Par une ordonnance n° 2210104 du 19 juillet 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Trumer, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler la décision du 22 février 2022 ; 3°) de fixer le montant de son aide à 8 250 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, l’agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Me Ramel de la Selarl Urso Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B... a obtenu satisfaction, sa prime ayant été réévaluée à 8 250 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, après l’introduction de la requête, le montant de la prime en cause a été réévalué et son montant a été fixé, comme le demandait M. B..., à 8 250 euros. La différence, soit 2 358 euros, a été versée à M. B... le 4 mars 2025. Le litige a ainsi perdu son objet. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... ainsi que celles tendant à ce que le montant de sa prime soit fixé à 8 250 euros. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’Habitat. Fait à Versailles, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA775 décembre 2023
DTA_2210104_20231205CAA7827 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02126_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORCA_23VE02126_20251027
Données disponibles
- Texte intégral