CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE02155_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la société anonyme (SA) Relyens SPS, représentée par Me Gninafon, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler chacun des titres de recette portés sur la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 mars 2023 par la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir à fin de recouvrement, au profit du centre hospitalier général Victor Jousselin de Dreux, de la somme de 7 754,36 euros au titre de frais hospitaliers ; de la décharger du payement de la somme de 7 754,36 euros ; de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui restituer la somme de 7 754,36 euros indûment saisie ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301852 du 28 août 2023, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la société anonyme (SA) Relyens SPS, représentée par Me Gninafon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler chacun des titres de recette portés sur la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 mars 2023 par la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir à fin de recouvrement, au profit du centre hospitalier général Victor Jousselin de Dreux, de la somme de 7 754,36 euros au titre de frais hospitaliers ; 3° de la décharger du payement de la somme de 7 754,36 euros ; 4° de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui restituer la somme de 7 754,36 euros indûment saisie ; 5° de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Le litige soulevé par la requête de la société anonyme (SA) Relyens SPS est relatif à la contestation d'un titre exécutoire émis par la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loire et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de la société anonyme (SA) Relyens SPS, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté la requête de la société anonyme (SA) Relyens SPS au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme (SA) Relyens SPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) Relyens SPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Relyens SPS. Fait à Versailles, le 15 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7815 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02155_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE02155_20231115
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