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CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02173_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2306731 du 24 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, représenté par la société d'avocats Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- en l'absence de caractérisation objective d'un comportement menaçant l'ordre public, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne respecte pas le principe de proportionnalité fixé à l'article 27 de la directive 2004/38/CE et à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision et celle refusant le délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne justifierait pas de garanties de représentation et qu'à la date de l'arrêté contesté, il a entamé des démarches pour régulariser sa situation par le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mars 1991, a été interpellé le 13 août 2023. Par l'arrêté contesté du 14 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 24 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontalier lors de son interpellation et qu'il était dépourvu de titre de séjour, et rappelle qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour agression sexuelle sous la menace d'une arme, qu'il a déclaré travailler illégalement et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
4. La circonstance que l'arrêté indique à tort que le requérant n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, alors qu'il justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mars 2023, n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle, alors qu'au demeurant l'intéressé n'a pas porté cette information aux services de police lors de son audition du 14 août 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () "
6. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La circonstance qu'il justifie avoir présenté une demande de rendez-vous à la préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est arrivé récemment sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut d'une activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie, cet emploi exercé sans autorisation préalable, était très récent à la date de l'arrêté contesté. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident son frère et ses trois sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'il justifie avoir saisi la préfecture d'une demande de rendez-vous le 9 mars 2023, il a été interpellé par les services de police pour agression sexuelle sous la menace d'une arme, n'a pas été en mesure de présenter un passeport valide lors de cette interpellation et a déclaré lors de son audition, refuser de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement était prise à son encontre. Par suite, le préfet était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. En lui refusant ce délai de départ, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M. A ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dès lors qu'il n'est pas citoyen de l'Union européenne, ni membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, en l'absence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. A.
12. Enfin, les moyens soulevés par exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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