CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02205_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2200594 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 septembre 2023 et le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Boukhelifa avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que le rejet implicite de sa demande constitue une décision faisant grief et qu'il est fondé à invoquer à l'encontre de cette décision d'autres moyens que ceux tirés de ses vices propres ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions exigées par l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1950, entré ne France le 2 mars 2020 avec un visa de court séjour mention " ascendant non à charge ", a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour du 12 juin 2020 au 12 avril 2021. Par courrier du 19 mars 2021, il a présenté une demande délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 4 octobre 2021.
3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. En l'espèce, le certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'est pas au nombre des titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas prescrit que ces demandes lui soient adressées par courrier. M. B ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande n'a pas fait naître de décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02205_20241022