CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02213_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2310367 du 31 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A, représenté par Me Selmi avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il n'a pas été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1986, entré sur le territoire français le 27 juillet 2022, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 9 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2023, notifiée le 14 février 2023. Le recours formé contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 4 mai 2023. Par l'arrêté contesté du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 31 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a formulé aucun moyen à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité du fait de l'absence d'annulation de cette décision.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. A n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il a bien été informé du signalement effectué aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen par la mention figurant en ce sens à l'article 6 du dispositif de l'arrêté contesté, dont il a accusé réception par l'apposition de sa signature après traduction en languie bengali. Il s'ensuit que le moyen manque, en tout état de cause, en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02213_20241022