CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02216_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant au département du Val-d'Oise
Par une ordonnance n° 2303918 du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A se borne à faire appel de la décision de rejet prise à son encontre par la présidente du département du Val-d'Oise.
Par décision du 19 décembre 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2023, M. A se borne à faire appel de la décision de rejet prise à son encontre par la présidente du département du Val-d'Oise. Cette requête ne contient l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen de droit. Aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai d'appel, le 23 novembre 2023. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE02216_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel