CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02222_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite, née le 29 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel ce même préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306813 du 4 août 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise, née le 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il ressort clairement de ces dispositions que, si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits, dans l'hypothèse où elle est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. Ainsi, si l'étranger, qui s'y croit fondé, peut demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de démontrer qu'un changement de circonstances de fait ou de la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. A l'appui de sa demande d'abrogation, M. B s'est borné à faire état d'un contrat de travail conclu le 5 janvier 2022 avec la SARL Société Générale de Sécurité. Toutefois, cette circonstance, dont, au surplus il ne justifie pas à l'appui de la présente requête, n'est ni nouvelle ni pertinente et ainsi n'est pas de nature à remettre en cause la décision du 1er juillet 2022. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de cette décision doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise sont manifestement irrecevables. Ces conclusions doivent donc, pour ce motif, être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise, née le 29 mars 2023 ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE0222
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02222_20240312
TA315 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23VE02222_20240312
Données disponibles
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