CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02228_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2204569 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Renda, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que ses fonctions ne revêtaient pas de spécificité particulière, eu égard à son master en géologie, alors qu'il exerce son activité professionnelle depuis trois ans dans le domaine de la restauration, en qualité de chef de partie, dans un secteur en tension ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1992, entré en France le 25 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour, a présenté le 19 avril 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 13 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut dès lors utilement contester les motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité salariée d'employé polyvalent du 14 janvier au 8 août 2019, à temps partiel, puis à temps plein, d'employé polyvalent de restauration du 3 au 20 septembre 2019 pour un autre employeur, à temps partiel, de commis de cuisine à temps partiel du 24 septembre 2019 au 1er mars 2020 puis à temps plein à compter du 1er septembre 2020 et qu'il a exercé du 1er juillet 2021 au 6 févier 2023 des fonctions de commis de cuisine chef de partie. Le requérant produit également un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'employé polyvalent conclu le 15 mars 2023 avec un autre employeur, postérieur à l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces emplois discontinus, pour certains à temps partiel et non qualifiés, sont sans rapport avec sa formation universitaire en sciences de la terre, que M. A les a exercés sans y avoir été autorisé et qu'il n'a pas déclaré les revenus retirés de ces activités. Dans ces conditions, alors même que le secteur de la restauration secteur qui connaît des difficultés de recrutement, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié ", au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de validité de son visa et a exercé une activité salariée sans y avoir été autorisé. Sa présence en France était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02228_20241219
TA337 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02228_20241219