CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02232_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2023 et 3 septembre 2023, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2311095 du 8 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire complémentaire du 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Siran, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de transfert est remplie dès lors qu'il existe actuellement des défaillances systémiques sur tout le territoire de la république d'Italie ; que l'arrêt de transfert méconnait notamment les stipulations de l'article 3 du règlement Dublin III, les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense en date du 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE02232_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel