CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02239_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et le munir dans la semaine suivant cette notification d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2305775 du 7 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 9 et 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas sérieusement répondu au moyen tiré de ce que sa situation n'a pas été réellement examinée par le préfet ;
- l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation antérieurement à l'arrêté attaqué ; il justifie d'une résidence stable et effective au lieu de résidence qu'il a renseigné, de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie résider sur le territoire français depuis vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, dont seize ans en situation régulière ; il réside avec son épouse, elle-même titulaire d'une carte de résident et leur fille étudiante ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; son état de santé s'est dégradé ; sa présence ne constitue pas une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace actuelle et suffisamment grave ; il justifie d'un domicile, d'une ancienneté de présence très importante et d'attaches familiale intenses ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il justifie de garantie de représentation solide.
La requête a été communiquée le 23 avril 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 9 septembre 1956 à Kananga (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
3. En premier lieu, en indiquant qu'il " ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 11 juillet 2023, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B ", le jugement attaqué a suffisamment motivé sa réponse au moyen invoqué par le requérant. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté n'indique pas que M. B a sollicité le 7 mars 2023 un rendez-vous en préfecture en vue de son admission exceptionnelle au séjour et s'il précise que l'intéressé ne justifie pas demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu'il a déclaré et qu'il ne justifie pas davantage vivre en France depuis 2001, alors que de telles justifications auraient été fournies à l'administration, les mentions figurant dans cet arrêté révèlent cependant un examen particulier et suffisant de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. A l'appui de sa requête en appel, M. B produit de nombreuses justifications de résidence en France depuis 2001, constituées pour l'essentiel de documents fiscaux ou médicaux, ainsi que deux attestations, l'une établie par son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'en 2023, qui indique notamment qu'il souffre de diabète et d'hypertension artérielle, et l'autre par sa fille étudiante, ressortissante française née en France en 2003. Il a également produit un relevé de carrière faisant notamment apparaître une période de chômage entre 2018 et 2021. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté et il n'est pas contesté que M. B est connu pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, importation de produits stupéfiants, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger. Son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public. En outre, lors de son audition par les services de police, M. B a indiqué avoir quitté à trois reprises le territoire français depuis son arrivée en 2001. Il a également indiqué avoir quatre enfants et ne précise pas si les trois premiers résident en France. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir l'intensité et la stabilité suffisantes des liens noués en France par M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
8. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 août 2021 par le préfet de l'Essonne. Enfin, si M. B justifie de la délivrance d'un passeport en cours de validité et fait valoir qu'il est locataire avec son épouse d'un appartement situé à Evry depuis 2008, il n'est pas établi qu'il y réside de manière stable et effective. Par suite, l'arrêté contesté refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
10. Aucune circonstance humanitaire ne justifie en l'espèce qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à l'encontre de M. B. Par suite, alors d'ailleurs que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de liens suffisamment stables et intenses en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet serait entachée d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02239_20240603
TA1327 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02239_20240603
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