CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02241_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2302911 du 5 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B relève appel de cette ordonnance. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 février 2024. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la présidence de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () .". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été signée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, si Mme B a sollicité, le 6 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2024 et le recours formé par Mme B contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2024. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 18 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,0000
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02241_20241218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02241_20241218
Données disponibles
- Texte intégral