CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02320_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2202534 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Petit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une carte de séjour temporaire " à titre humanitaire " aurait dû lui être délivrée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant angolais né le 11 décembre 1950, entré en France le 19 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022, en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement le 18 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination du duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était titulaire en raison de son état de santé, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis émis le 2 mai 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi une radiothérapie pour un adénocarcinome prostatique en 2019, puis une hormonothérapie durant deux ans et demi, et bénéficie depuis lors d'un suivi clinique et biologique tous les six mois. Ni les comptes rendus médicaux qu'il verse au dossier, qui n'évoquent au demeurant pas la situation du système de santé angolais, ni les documents de caractère général relatifs au système de santé angolais produits par l'intéressé, ni les autres pièces du dossier, ne permettent de tenir pour établi que M. B ne pourrait bénéficier de ce suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, en soutenant que la préfète du Loiret aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire " à titre humanitaire ", le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que la préfète du Loiret, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis septembre 2018 avec sa compagne et qu'il est hébergé par des membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire national. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et le titre de séjour temporaire qui lui a été délivré en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer en France une fois les soins achevés. Rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec sa compagne, de même nationalité et dépourvue de droit au séjour en France, se poursuive dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle et peut bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02320_20241119
TA443 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02320_20241119