CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02321_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2209399 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lamirand, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1973, entrée en France en août 2017 selon ses déclarations, a présenté le 17 août 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l'arrêté contesté du 18 décembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé est irrecevable.
4. En second lieu, d'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son activité salariée sous contrat à durée indéterminée, de ses efforts d'intégration et de ses liens familiaux et amicaux sur le territoire français. Toutefois, Mme A, qui soutient être arrivée en France en août 2017 sans l'établir, alors qu'il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en première instance qu'elle y a indiqué être entrée en France le 23 juin 2020 avec un visa de court séjour, n'établit pas davantage y être entrée régulièrement. Si elle fait valoir que ses deux fils, majeurs, sont présents en France, elle ne démontre pas qu'ils y résident régulièrement en produisant un récépissé de demande de titre de séjour pour l'un d'entre eux, qui expirait le 7 octobre 2022 soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Elle se borne à soutenir qu'elle a tissé des liens sociaux sur le territoire français sans apporter d'élément au soutien de ces allégations, et ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Si elle établit travailler en tant qu'agent de service à temps partiel depuis le mois de juin 2020, d'abord sous contrat à durée déterminée puis, à compter du mois de janvier 2021, en contrat à durée indéterminée, et avoir suivi une formation en langue française à compter du mois d'octobre 2022, il ressort des bulletins de paie produits au dossier que cette activité lui a procuré des revenus très inférieurs au smic. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02321_20241128
TA4425 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02321_20241128