CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02329_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance de renvoi n° 2303472 du 24 avril 2023, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2305639 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diawara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 8 octobre 1984 à Boully, a déclaré être entré en France le 20 septembre 2018. Par un arrêté en date du 3 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que la première juge aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant soutient être entré en 2018 en France où vivent ses frères et ses cousins, français ou en situation régulière. Son père est décédé en Mauritanie. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national où il ne justifie d'aucune intégration particulière, malgré son arrivée plus de quatre ans avant l'édiction de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas qu'il serait isolé à son retour dans son pays d'origine. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 12 et 13 du jugement attaqué. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des instances chargées d'examiner sa demande d'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
6. M. A, en mentionnant les dispositions d'un article 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code. Cependant, d'une part, le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 4 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En se prévalant à nouveau de la présence en France de ses frères et cousins et du décès de son père M. A ne remet pas en cause le bien-fondé de cette appréciation. Le préfet était, dès lors, tenu de prononcer cette interdiction. D'autre part, au vu de la durée de la présence en France de l'intéressé et des éléments relatifs à ses liens avec ce pays qui viennent d'être mentionnés, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a fixé la durée de cette interdiction à deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02329_20240524
TA6918 novembre 2025
DTA_2303472_20251118TA1315 avril 2026
ORTA_2305639_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02329_20240524
Données disponibles
- Texte intégral