CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02333_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 17 décembre 2024, la société Champ Eolien de la Croix Nollet, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision tacite née le 25 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour un projet de 6 éoliennes d'une hauteur maximale en bout de pale de 166 m et d'une puissance unitaire maximale de 4,2 MW et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bouville (28) ; 2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société Champ Eolien de la Croix Nollet, représentée par Me Guiheux, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La société Champ Eolien de la Croix Nollet a présenté une demande d'autorisation environnementale pour un projet composé de 6 éoliennes, d'une hauteur maximale en bout de pale de 166 m, et d'une puissance unitaire maximale de 4,2 MW et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bouville (28). Le silence gardé sur cette demande d'autorisation a fait naître une décision tacite de refus le 25 août 2023, dont la société requérante demande l'annulation par la présente requête. 3. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la société Champ Eolien de la Croix Nollet a déclaré se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Champ Eolien de la Croix Nollet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Champ Eolien de la Croix Nollet, au préfet d'Eure-et-Loir et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Versailles, le 24 mars 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_23VE02333_20250324
Données disponibles
- Texte intégral