CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02340_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2209694 du 9 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, après avoir admis l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lefort, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux réponses apportées aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux entachant l'arrêté attaqué ;
- le juge de première instance a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a travaillé bénévolement pendant six mois au moment de la crise sanitaire et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis juin 2020 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une bonne intégration au sein de la société française et de perspectives professionnelles dans le secteur médical en raison de sa formation en odontologie ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime d'actes de torture de la part des autorités de son pays pour avoir refusé de rejoindre le parti politique au pouvoir et qu'il présente des symptômes post-traumatiques.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant angolais né le 9 décembre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mars 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A B fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A B indique que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il conteste en réalité, par ce moyen, le bien-fondé de la réponse apportée par le juge de première instance aux moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le juge de première instance a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles.
6. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de sa formation médicale, de la circonstance qu'il est intervenu en qualité de bénévole au sein de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris entre 2020 et 2021, et de ses perspectives d'intégration professionnelle dans le secteur médical français en produisant une convocation aux épreuves de vérification des connaissances en odontologie de septembre 2023 dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'exercice organisée par le ministère de la santé et de la prévention. Toutefois, ces éléments relatifs à sa situation professionnelle, dont certains sont au surplus postérieurs à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir l'existence de motifs personnels de nature à faire obstacle à ce qu'il fasse légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Enfin, M. A B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge de première instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02340_20240523
TA134 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02340_20240523
Données disponibles
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